La réception tacite de l’ouvrage : nouvelles évolutions

Le 4 juillet 2019

Cass. Civ. 3ème, 18 avril 2019, n° 18.13.734

Dans cette affaire, le maître d’ouvrage avait fait installer un système sophistiqué de chauffage par géothermie dans sa maison d’habitation. Ayant constaté des dysfonctionnements, il a, après expertise, assigné en indemnisation le mandataire liquidateur de l’entreprise de construction, ainsi que l’assureur de cette dernière, sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur des articles 1792 et suivants du Code civil.

Cette demande a été rejetée par les juges du fond au motif que le demandeur ne rapportait la preuve ni d’une réception contradictoire ni d’une réception tacite des travaux.

Après avoir rappelé que la réception tacite de l’ouvrage est subordonnée à la « preuve d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage sans réserves », les juges de la Cour d’Appel de LIMOGES ont considéré que la prise en possession de l’installation de chauffage et le paiement quasi-intégral du prix du marché de travaux ne suffisaient pas à caractériser cette volonté.

Cette décision est pourtant cassée par la Cour de Cassation qui considère, à l’inverse, que le cumul de « la prise de possession de l’ouvrage » et du «paiement des travaux » font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.

A priori, la position retenue par la Cour de Cassation n’est pas nouvelle.

En effet, la Cour de Cassation reconnait depuis longtemps que la réception de l’ouvrage peut être tacite dès lors qu’est établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état.

Tout l’enjeu était alors de déterminer les critères d’appréciation permettant d’établir cette volonté non équivoque du maître de l’ouvrage.

C’est dans ce cadre que la Cour de Cassation a pu définir deux critères d’appréciation permettant lorsqu’ils sont réunis cumulativement de qualifier la réception :

  • la prise en possession de l’ouvrage,
  • le paiement intégral ou quasi-intégral du prix.

La Cour de cassation a ainsi eu l’occasion, à l’inverse, d’écarter la réception tacite dans le cas où la prise de possession de l’ouvrage ne s’accompagnait pas du paiement intégral du prix (Cass. Civ. 3ème, 12 sept. 2012, n°09-71.189) ou lorsque le paiement intégral du prix n’était pas suivi d’une prise en possession (Cass. Civ. 3ème, 22 juin 1994, n°90-11.774).

Par la suite, la Cour de Cassation a institué ces critères d’appréciation en éléments de présomption, ce qui était donc de nature à faire évoluer le régime de la preuve.

C’est ainsi que dans une décision rendue le 24 novembre 2016, la Cour de Cassation a confirmé l’existence d’une présomption portant sur la réception de l’ouvrage (Cass. Civ, 3ème , 24 novembre 2016, n°15-25.415).

Selon la Cour de Cassation, le fait que lors de la prise de possession aucune somme n’ait été réclamée par l’entreprise de construction, « laissait présumer sa volonté (celle du maître d’ouvrage) non équivoque de recevoir l’ouvrage ».

Plus récemment, la Cour de Cassation avait également jugé, au visa de l’article 1792-6 du Code civil que « le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession valent présomption de réception tacite » (Cass. Civ. 3ème, 30 janvier 2019, n° 18-10.197 et 18-10.699).

La nouveauté dans l’arrêt ici commenté est que la Cour de cassation semble transformer le régime de la présomption.

En effet, alors qu’il s’agissait d’une présomption laissée à l’appréciation du juge en vertu de l’article 1382 du code civil, l’attendu suivant le visa institue en quelque sorte une présomption légale de réception tacite.

En effet, la Cour de Cassation indique dans un attendu de principe « qu’en vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ».

Ce faisant, la Cour de cassation fait dire au texte de l’article 1792-6 ce qu’il ne dit pas.

Elle institue une présomption légale telle qu’elles sont visées à l’article 1354 du Code civil, ce qui est juridiquement baroque.

Enfin, elle précise également que la réception tacite n’exclut pas l’existence de réserves émises par le maître d’ouvrage, ce qui est, cette fois, conforme au texte, toute réception pouvant être faite avec ou sans réserve.

Cependant, dans le cadre de la réception tacite, les réserves pouvaient être interprétées comme une absence de volonté de recevoir l’ouvrage en l’état malgré la prise de possession.

Tel n’est plus le cas, en principe, si ce n’est que le contentieux va vraisemblablement se déplacer sur le terrain mouvant de l’ampleur et des conséquences des réserves pour savoir s’il y a ou non réception.

Nul doute que, dans ce nouveau cadre, les stratégies des uns et des autres pour parvenir à une réception de l’ouvrage vont évoluer.

On sera vraisemblablement de plus en plus loin de la lettre du texte et notamment de l’alinéa 2 de l’article 1792-6 du code civil lequel dispose que la réception « est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

Le cumul des deux critères que sont la prise en possession de l’ouvrage et le paiement intégral du prix, font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserves.

Références Cass. Civ. 3ème, 30 janv. 2019, n°18-10.197 et 18-10.699 Cass. Civ. 3ème, 4 oct.1989, n°88-12.061 Cass. Civ. 3ème, 12 sept. 2012, n°09-71.189 Cass. Civ. 3ème, 22 juin 1994, n°90-11.774 Cass. Civ 3ème , 24 novembre 2016, n°15-25.415 Article 1792-6 du Code civil Article 1382 du Code civil Article 1354 du Code civil   CLARENCE AVOCATS Joachim BERNIER Guillaume COATANEA

Joachim Bernier/Guillaume Coatanea

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