
Suspension des sanctions, actions et voies d’exécution à l’encontre du locataire de locaux professionnels et commerciaux
Le 16 novembre 2020
Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 – JORF n° 0277 du 15 novembre 2020
Dans le cadre de la loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, le législateur a défini un périmètre de protection du locataire contre les éventuelles actions du bailleur au titre des impayés locatifs.
C’est ainsi que :
- sous réserve des critères d’exigibilité (seuils d’effectifs, de chiffre d’affaires et de perte de chiffre d’affaires) qui seront fixés par décret,
- pour une durée correspondant à la période au cours de laquelle l’activité est affectée par la mesure d’interdiction d’ouverture, 2 mois à compter de l’expiration de cette mesure (la nouvelle période dite de confinement + 2 mois).
Le locataire ne peut pas se voir appliquer en raison d’un impayé au titre de cette période :
- des intérêts,
- des pénalités ou toute mesure financière.
En outre, les actions et voies d’exécution ou mesures conservatoires au bénéfice du bailleur sont neutralisées, dès lors que le locataire ne peut encourir :
- une action, ou voie d’exécution forcée (action en paiement ou action en résiliation),
- une mesure conservatoire (saisie conservatoire, inscription judiciaire, nantissement, etc…),
- de même que les suretés réelles ou personnelles (cautionnement) ne peuvent être activées.
Enfin, sans que les impayés portent nécessairement sur la période visée ci-dessus :
- Les procédures d’exécution engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou charges locatives exigibles sont suspendues pendant cette même période.

Avocat associé
MRICS