JURISPRUDENCE – La présence d’amiante en bon état et inaccessible peut constituer un vice caché

Le 20 mai 2021

Lors de la vente d’un bien immeuble, la présence d’amiante, confinée dans l’isolation de la toiture, si elle ne rend pas le bien impropre à sa destination, en diminue tellement l’usage qu’elle peut toutefois constituer un vice caché de nature à engager la responsabilité du vendeur.

Le vendeur d’une maison, qui ne signale pas à l’acheteur la présence d’amiante, engage sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés, même lorsque l’amiante est contenue dans les plaques en fibrociment de la couverture, dès lors que sa présence empêche tous travaux sur l’isolation des combles ou sur la toiture.  

Dans cette affaire, par acte notarié du 11 octobre 2012, une maison d’habitation avait été vendue. Constatant la présence d’amiante dans l’isolation de la toiture, les acquéreurs avaient assigné les vendeurs en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés (Art. 1641 du Code civil).

Aux termes d’un arrêt en date du 2 avril 2020, la Cour d’appel de Chambéry avait accueilli favorablement la demande des acquéreurs, au motif qu’aucun travaux affectant l’isolation intérieure des combles ou sur la toiture ne pourrait être entrepris, sans qu’une procédure de travaux sur produits ou matériaux amiantés ne soit engagée ; la Cour ne pouvant donc que constater que l’usage de la maison s’en trouvait sensiblement diminué.

Le vendeur a formé un pourvoi en cassation, arguant du fait que l’amiante était contenue dans les plaques de fibrociment de la couverture de la maison de sorte qu’elle n’empêchait pas l’usage de la chose et ne présentait d’ailleurs aucun danger.

Néanmoins, la Cour de cassation a estimé que ce moyen était vain ; il importe peu que l’amiante soit confinée dans la couverture de la toiture, et que sa présence ne présente aucun risque pour les acquéreurs.

En effet, la Cour énonce que la présence d’amiante diminuait l’usage de la maison, dans la mesure où des travaux affectant l’isolation intérieure des combles ou portant sur la toiture ne pourraient pas être entrepris sans qu’une procédure de travaux sur produits ou matériaux amiantés ne fût engagée.

Autrement dit, si le bien n’était pas impropre à sa destination, il n’en demeure pas moins que la présence d’amiante diminue tellement l’usage de la maison, que les acquéreurs sont bien fondés à engager la responsabilité des vendeurs sur le fondement de l’article 1641 du Code civil. (Cass., Civ. 3ème, 15 avril 2021, n°20-16.320)

A noter que cette décision semble prendre le contre pieds d’une précédente décision qui avait retenu que la présence d’amiante dans des plaques de fibrociment inaccessible, en bon état, et ne présentant aucun danger ne constituait pas un vice caché (Cass. 3e civ. 16 décembre 2014 n° 13-17.469).

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