JURISPRUDENCE – Construction : Un nouveau désordre décennal, le RISQUE sanitaire lié aux nuisances olfactives

Le 27 juillet 2022

Dans une nouvelle décision rendue par la 3ème chambre civile, la Cour de cassation considère que des odeurs nauséabondes dues à l’absence de raccordement de l’évent engendre un risque sanitaire caractérisant un danger pour les personnes et rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

Cour de cassation, civ 3, 11 mai 2022, 21-15.608

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires d’une résidence a assigné le promoteur et l’assureur dommages-ouvrage devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir leur condamnation au paiement des travaux de remise en conformité de l’ouvrage en raison de l’absence d’écran sous-toiture et de raccordement de l’évent.

Le syndicat des copropriétaires, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, a dénoncé un risque de chute de tuiles et d’entrée d’eau concernant l’absence d’écran sous toiture et un risque sanitaire en raison de l’absence de raccordement de l’évent.

La particularité du cas d’espèce réside dans le fait qu’au jour de l’assignation, le délai d’épreuve était écoulé et que les risques dénoncés par le syndicat des copropriétaires ne s’étaient pas réalisés.

La question était de savoir si ces désordres étaient de nature décennale pour pouvoir bénéficier des garanties de l’assurance dommages-ouvrage.

La Cour d’appel de Bastia n’a pas fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires.

En effet, elle a considéré que ces désordres étaient apparents et qu’en outre, à la date de l’expertise, le risque pour la santé et la sécurité des occupants résultant de l’absence de raccordement des évents et de l’absence d’écran sous-toiture retenu par l’expert ne s’était pas concrétisé. Ainsi la garantie de l’assurance dommages-ouvrage n’était pas mobilisable.

Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi contre la décision.

Concernant l’absence d’écran sous toiture, la cour de cassation a confirmé la position de la Cour d’appel et a considéré que ce n’était pas un désordre de nature décennale car le risque ne s’était pas réalisé dans le délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception.

A l’inverse, concernant l’absence de raccordement de l’évent, la Cour a considéré que ce désordre était de nature décennale car les nuisances olfactives générées engendrent un risque sanitaire caractérisant un danger pour les personnes et rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

Ici, contrairement à l’absence d’écran sous toiture, le risque sanitaire s’est matérialisé par les odeurs nauséabondes.

Enfin, sur le caractère apparent du désordre, contrairement à la Cour d’appel, la Cour de cassation a considéré que le désordre n’était pas apparent car même si le défaut de raccordement était apparent à réception, les nuisances olfactives rendant l’ouvrage impropre se sont manifestées après la réception.

La Cour de cassation a donc considéré que le risque sanitaire constituait un désordre de nature décennale.

S’il n’est pas nouveau que la jurisprudence qualifie un risque de désordre de nature décennale lorsque sa réalisation est certaine dans le délai d’épreuve, l’apport de l’arrêt est ici d’avoir caractérisé un risque comme étant un désordre de nature décennale alors que le délai d’épreuve était expiré.

Il ressort de cette décision que même si le risque sanitaire pour la santé et la sécurité des occupants ne s’est pas réalisé dans le délai décennal, les odeurs nauséabondes, qui sont une manifestation de ce risque, sont-elles, survenues dans le délai.

Manon PHILIPPONNEAU

Avocat

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