Suspension des sanctions, actions et voies d’exécution à l’encontre du locataire de locaux professionnels et commerciaux

Le 16 novembre 2020

Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 – JORF n° 0277 du 15 novembre 2020

Dans le cadre de la loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, le législateur a défini un périmètre de protection du locataire contre les éventuelles actions du bailleur au titre des impayés locatifs.

C’est ainsi que :

  • sous réserve des critères d’exigibilité (seuils d’effectifs, de chiffre d’affaires et de perte de chiffre d’affaires) qui seront fixés par décret,
  • pour une durée correspondant à la période au cours de laquelle l’activité est affectée par la mesure d’interdiction d’ouverture, 2 mois à compter de l’expiration de cette mesure (la nouvelle période dite de confinement + 2 mois).

Le locataire ne peut pas se voir appliquer en raison d’un impayé au titre de cette période :

  • des intérêts,
  • des pénalités ou toute mesure financière.

En outre, les actions et voies d’exécution ou mesures conservatoires au bénéfice du bailleur sont neutralisées, dès lors que le locataire ne peut encourir :

  • une action, ou voie d’exécution forcée (action en paiement ou action en résiliation),
  • une mesure conservatoire (saisie conservatoire, inscription judiciaire, nantissement, etc…),
  • de même que les suretés réelles ou personnelles (cautionnement) ne peuvent être activées.

Enfin, sans que les impayés portent nécessairement sur la période visée ci-dessus :

  • Les procédures d’exécution engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou charges locatives exigibles sont suspendues pendant cette même période.

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