JURISPRUDENCE – Le non cumul des règles en matière de meublés de tourisme

Le 29 juin 2023

Aux termes d’un arrêt du 26 juin 2023, le Conseil d’Etat a confirmé que les règles en matière de location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ne se cumulent pas avec celles relatives aux changements d’usage des locaux meublés d’habitation.

Pour rappel, dans les communes où le changement d’usage des locaux d’habitation est soumis à autorisation au titre de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le conseil municipal peut décider d’instaurer une procédure de déclaration préalable à toute location d’un meublé de tourisme.

Cette procédure, en vigueur notamment à Paris, permet d’obtenir un numéro d’enregistrement qui doit figurer sur les annonces de location.

Lorsqu’une telle procédure a été instaurée, l’article L. 324-1-1 du code du tourisme prévoit que le conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local commercial en tant que meublé de tourisme.

Il s’agit, précise le Conseil d’Etat, d’une autorisation spécifique qui a « pour seul objet de compléter le cadre juridique de la location des meublés de tourisme, pour permettre aux communes de soumettre à autorisation la location en cette qualité de locaux à usage commercial, tels que ceux accueillant des commerces et des restaurants ».

Cette autorisation préalable au titre du code du tourisme n’a « ni pour objet ni pour effet de régir la situation des locaux meublés à usage d’habitation soumis à l’application des article L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, quelle que soit la destination des immeubles dans lesquels ils sont inclus ».

Ainsi, on comprend que deux régimes coexistent et sont donc exclusifs l’un de l’autre.

D’une part, et peu importe la destination de l’immeuble dans lequel ils sont inclus, la location d’un local d’habitation en tant que meublé de tourisme nécessite, dans les communes concernées, l’obtention d’une autorisation au titre du changement d’usage.

D’autre part, la location d’un local commercial en tant que meublé de tourisme nécessite uniquement l’obtention de l’autorisation préalable prévue par les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

Pour rappel, constituent des locaux commerciaux, ceux relevant des destinations « commerce », « hébergement hôtelier » et « artisanat » au sens de l’ancienne nomenclature, et ceux relevant de la destination « commerce et activités de service » selon la nomenclature issue de la réforme de 2015.

CE, 26 juin 2023, n°458799

Arthur DELAUNAY

Avocat Directeur

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